Décision 89/113/CEE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

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TexteDécision 89/113/CEE
RattachementDécision 89/113/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1988 (CELEX 31989D0113)
RéférenceConsidérant 31 de la décision 89/113/CEEEUR-Lex →

(31) Les négociations ont été engagées le 24 août 1982 sous la « seule condition préalable » que Racal Decca poursuive seule les activités de location sur le marché professionnel traditionnel (compte rendu de la réunion établi par AP). L'une des possibilités de coopération discutées était que « Decca se borne au marché traditionnel. AP Radio dessert le marché des yachts ». Sur ce point, Racal Decca a déclaré « on peut peut-être envisager de diviser le marché entre les bateaux de plaisance et les utilisateurs professionnels » et il a été décidé « d'examiner les aspects juridiques et commerciaux d'une division des marchés » (compte rendu de Racal Decca) afin d'empêcher que les produits vendus sur le marché des bateaux de plaisance ne réduisent les locations commerciales de Racal Decca.

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