(32) Dans le compte rendu de la réunion du 26 octobre 1982 rédigé par Philips, on peut lire que Philips souhaitait « partager un monopole »: « - Decca s'occupe du marché professionnel - Decca s'occupe de la zone "grise" entre le marché professionnel et celui des bateaux de plaisance . . . - Decca laisse le marché des bateaux de plaisance à Philips. Philips limite ses activités au marché des bateaux de plaisance . . . Decca a reconnu que cette division du marché selon le produit pouvait protéger son marché professionnel et contribuer ainsi à préserver ses chaînes. Toutefois, Decca ne pouvait s'exclure du marché des yachts pas plus qu'elle ne pouvait garantir que d'autres concurrents ne s'y intéresseraient pas. Decca pensait que l'accord ne serait pas contraire au traité de Rome, puisqu'elle s'estimait pouvoir accorder à quiconque une licence de droits d'auteur . . .
Décision 89/113/CEE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
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TexteDécision 89/113/CEE
RattachementDécision 89/113/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1988 (CELEX 31989D0113)
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