(33) Le compte rendu d'une réunion ultérieure du 16 novembre 1982, rédigé par Philips, indique ce qui suit: « Solution 1 - partage du marché 1. Racal a remis à Philips un projet d'accord . . . 2. De nouveau, Philips a souligné que son intention était de partager un monopole de fait avec Racal. Philips s'efforcera d'écarter du marché tout nouveau venu; si cela n'est pas possible, elle insistera au moins pour partager le contrôle sur ces nouveaux concurrents. En même temps, Philips a reconnu que cette pratique pourrait être contraire au traité de Rome. Racal a toutefois soutenu que des "voies et moyens" juridiques pourraient être trouvés. 3. Philips a souligné encore une fois que, eu égard aux bonnes relations que les deux sociétés entretiennent dans l'ensemble, elle ne souhaitait pas concurrencer Racal. À la demande expresse de Racal, Philips s'est par conséquent déclarée disposée à lui laisser le marché professionnel, tout en insistant pour avoir un accès exclusif au marché des yachts, ce qui signifie que Racal devrait se retirer de ce marché. Une autre condition posée par Philips était qu'un accord éventuel ne soit contraire à aucune législation. Soutenant que ceci était juridiquement possible, Racal a accepté de laisser le marché des yachts à Philips et de limiter les activités de Racal Decca au marché professionnel à condition qu'une méthode praticable puisse être convenue afin d'éviter les ventes croisées d'un secteur du marché à l'autre ».
Décision 89/113/CEE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/113/CEE
RattachementDécision 89/113/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1988 (CELEX 31989D0113)
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