(34) Lors de la réunion du 30 novembre 1982, Philips a souhaité: 1) que l'accès de tiers au marché des récepteurs de bateaux de plaisance fasse l'objet d'un accord mutuel; 2) que l'accord comporte une exclusivité réciproque; 3) que l'action de Racal Decca contre les envahisseurs n'affecte pas les équipements Philips; 4) que les parties défendent mutuellement leur position et 5) qu'il y ait un comité directeur.
Décision 89/113/CEE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/113/CEE
RattachementDécision 89/113/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1988 (CELEX 31989D0113)
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