Décision 89/113/CEE · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

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TexteDécision 89/113/CEE
RattachementDécision 89/113/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1988 (CELEX 31989D0113)
RéférenceConsidérant 39 de la décision 89/113/CEEEUR-Lex →

(39) L'accord prévoyait également l'institution d'un comité directeur présidé alternativement par Racal Decca et AP pour examiner la situation en ce qui concerne l'accord et le DNS en général (article 13). Racal Decca s'engageait à se concerter avec AP avant d'accorder une licence à un tiers quel qu'il soit (article 6). Racal Decca s'engageait à entreprendre le cas échéant des poursuites contre les fabricants ou les vendeurs non licenciés de récepteurs DNS (article 21). AP s'engageait à verser les dommages-intérêts à Racal Decca au cas où un récepteur de bateau de plaisance serait fourni par AP (ou ses distributeurs) à un « utilisateur non autorisé » (article 11).

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