Décision 89/113/CEE · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

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TexteDécision 89/113/CEE
RattachementDécision 89/113/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1988 (CELEX 31989D0113)
RéférenceConsidérant 40 de la décision 89/113/CEEEUR-Lex →

(40) ii) Aux termes d'un « accord de distribution » en date du 1er janvier 1983, devant rester en vigueur aussi longtemps que l'accord de licence visé plus haut, Racal Decca était désignée comme distributeur exclusif pour le Royaume-Uni et l'Irlande des récepteurs de bateaux de plaisance fabriqués par AP. Cet accord prévoyait en outre que Racal Decca ne produirait ni ne vendrait des récepteurs concurrents pour bateaux de plaisance sans l'autorisation d'AP et qu'elle verserait à cette dernière des dommages-intérêts pour les récepteurs qu'elle fabriquerait et fournirait à des plaisanciers.

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