Décision 89/113/CEE · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 89/113/CEE
RattachementDécision 89/113/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1988 (CELEX 31989D0113)
RéférenceConsidérant 48 de la décision 89/113/CEEEUR-Lex →

(48) Racal Decca a depuis lors engagé des actions en justice dans un certain nombre de pays contre RS ou des sociétés qui importent le RS 4000, dans la plupart des cas pour concurrence déloyale au motif que les coûts supportés par Racal Decca lui infligent un désavantage sur le plan de la concurrence lorsqu'elle commercialise ses récepteurs en concurrence avec RS, ces autres sociétés ne contribuant pas à couvrir les coûts supportés par Racal Decca pour le DNS. Le Hanseatisches Oberlandesgericht de Brême, le 12 février 1985, et le Hoge Raad des Pays-Bas, le 27 juin 1986, ont tous deux rejeté cette revendication, encore que le premier ne l'ait pas rejetée au fond. Le Hoge Raad a considéré notamment que Racal Decca transmettait des signaux qui pouvaient être utilisés légalement par n'importe quel possesseur d'un récepteur approprié, lequel pouvait être fabriqué légalement à partir d'informations appartenant au domaine public. Le Soe- og Handelsretten du Danemark a admis la plainte en concurrence déloyale présentée par Racal Decca. Toutefois, le Vestre Landsret (cour d'appel) du Danemark, rejetant une demande d'injonction de Racal Decca contre RS, a jugé le 9 décembre 1985 que « dans l'autorisation de transmission du 30 mars 1981 (accordée à Racal Decca par le gouvernement danois), il est précisé clairement que l'autorisation d'opérer des transmissions Decca à partir de ses stations situées au Danemark est subordonnée à la condition qu'elles puissent être captées par n'importe qui, quelle que soit la fabrication des récepteurs utilisés et qu'il existe ou non, dans des cas d'espèce, un accord avec Decca concernant l'utilisation des transmissions . . . Pour ce motif . . . [la Cour] estime qu'il est tout à fait probable que [Racal Decca] est actuellement liée par cette condition . . . Étant donné que le droit de recevoir les transmissions Decca sans le droit de les utiliser grâce aux informations techniques nécessaires n'a aucun sens, [la Cour] estime que la condition doit être interprétée en ce sens que chacun a également le droit d'utiliser les informations techniques en cause. »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989D0113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).