(60) Lors de l'inspection des archives commerciales de PE qu'elle a effectuée le 18 février 1986, la Commission a recueilli les informations suivantes: PE n'avait pas obtenu d'avis juridique clair quant à l'existence du droit d'auteur invoqué. Cette société a admis que Racal Decca avait le droit d'assurer le financement du DNS et a décidé de négocier un arrangement avec elle. PE et Navstar souhaitaient obtenir une licence pour le marché commercial, mais Racal Decca ne voulait accorder de licence que pour les récepteurs déclassés pour bateaux de plaisance au motif que les locations commerciales étaient nécessaires pour financer le DNS. Afin de surmonter ce problème, PE et Navstar ont proposé d'introduire dans leurs récepteurs commerciaux un circuit intégré qui cesserait automatiquement de fonctionner, par exemple, après un an. L'utilisateur devrait alors acheter un nouveau circuit intégré, ce qui assurerait des revenus constants. Racal Decca a rejeté cette suggestion en arguant qu'elle posait des problèmes logistiques et risquait de mécontenter les clients. 3) Les accords entre Racal Decca d'une part et PE et Navstar d'autre part
Décision 89/113/CEE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/113/CEE
RattachementDécision 89/113/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1988 (CELEX 31989D0113)
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