(68) Conformément à l'« accord de technologie », Racal Decca a acheté à PE un millier de récepteurs du type 602 D avec les modifications demandées, mais la plupart ont simplement été stockés par Racal Decca parce que, selon celle-ci, ce type de récepteur n'était pas accepté sur le marché des récepteurs commerciaux et ne pouvait donc combler le vide entre les récepteurs MK 21 et MK 30 et le nouveau MK 53 en cours de développement. Le marché des récepteurs actuellement loués ou vendus aux utilisateurs commerciaux par Racal Decca n'a donc pas été affecté par les récepteurs produits par PE. Racal Decca n'a pas accepté l'offre faite par PE de fournir de nouvelles quantités en plus des 1 500 unités à un prix de loin inférieur au prix de location annuel facturé par Racal Decca. Celle-ci a en fait indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de placer des commandes pour le total des 1 500 unités, la question devant plutôt être résolue par voie de paiement.
Décision 89/113/CEE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/113/CEE
RattachementDécision 89/113/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1988 (CELEX 31989D0113)
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