(74) Lors d'une réunion avec des fonctionnaires de la Commission tenue le 11 juillet 1986, des représentants de Racal Decca ont proposé, entre autres solutions, que les signaux émis du Royaume-Uni soient codés de façon à n'être utilisables que par les personnes autorisées en possession d'un décodeur fourni par des fournisseurs « sélectionnés agréés ». Quatre possibilités ont été envisagées à cet égard: a) poursuivre les accords de licence; b) tenter de passer des accords avec le gouvernement britannique pour obtenir que celui-ci finance les coûts d'exploitation des chaînes britanniques; c) coder les signaux de transmission; ou d) arrêter les transmissions de toutes les chaînes que Racal Decca possède et exploite. Les fonctionnaires de la Commission ont indiqué à Racal Decca que a) n'était pas acceptable, que b) ou c) serait acceptable et que d) était une décision relevant exclusivement de Racal Decca. Cette société prétend que, lors d'une réunion avec des fonctionnaires du gouvernement britannique, elle aurait été informée que l'encryptage des signaux ne serait pas admissible. Procédure a) Notifications
Décision 89/113/CEE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/113/CEE
RattachementDécision 89/113/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1988 (CELEX 31989D0113)
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