(77) Le 6 décembre 1984, la Commission a informé Racal Decca qu'elle entendait prendre une décision au titre de l'article 15 paragraphe 6 du règlement no 17 au motif que l'accord principal constituait une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité, et que l'application de l'article 85 paragraphe 3 ne se justifiait pas. Dans leurs réponses, les parties ont fait valoir que les restrictions étaient indispensables à l'entretien du DNS, qui exigeait des revenus permanents.
Décision 89/113/CEE · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
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TexteDécision 89/113/CEE
RattachementDécision 89/113/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1988 (CELEX 31989D0113)
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