Décision 89/113/CEE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 89/113/CEE
RattachementDécision 89/113/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1988 (CELEX 31989D0113)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 89/113/CEEEUR-Lex →

(8) Bien que les brevets sur le DNS soient arrivés à expiration, il existe d'autres obstacles à l'entrée en concurrence, pour la transmission de signaux, avec un système présentant la même précision, une couverture géographique aussi étendue et une aussi grande portée que le DNS, notamment: - la difficulté d'obtenir des autorités nationales compétentes la licence requise pour utiliser les fréquences qu'elles contrôlent, particulièrement s'il s'ensuit une duplication de la transmission dans la même zone. Les fréquences attribuées par l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour les systèmes de navigation de la région 1, qui couvre l'Europe, sont dans la bande des 70-130 kilohertz, qui est divisée en créneaux. Un créneau important (90-110 kilohertz est attribué à Loran C, alors que quatre créneaux plus (70-72, 84-86, 112-117,6 et 126-129 kilohertz) sont attribués au DNS. Racal Decca a fait valoir que le créneau des 84-86 kilohertz pourrait accueillir deux autres chaînes. Toutefois, cela ne suffit pas pour créer un système qui entrerait en concurrence avec le DNS, qui dispose de vingt-cinq chaînes en Europe. En outre, les chaînes qui partagent le même canal doivent être espacées d'au moins 2 000 kilomètres, - le coût très élevé de l'établissement d'un ensemble de stations de transmission de même portée que le DNS. Les fabricants Racal Decca

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