Décision 89/145/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/02/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 89/145/CEE
RattachementDécision 89/145/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31989D0145)
Référencearticle 3 de la décision 89/145/CEEEUR-Lex →

Le plan visé à l'article 1er doit:

1) indiquer les autorités centrales chargées de mettre en oeuvre et de coordonner le plan;

2) indiquer les mesures destinées à éliminer les foyers de pleuro-pneumonie contagieuse des bovins, et plus particulièrement:

a) les mesures d'abattage dans les exploitations de cinq bovins au maximum: l'abattage de tous les bovins lorsqu'un cas clinique ou sérologique de PPCB est diagnostiqué ou lorsque, à la suite d'une enquête épizootiologique, une exploitation peut être considérée comme contaminée;

b) les mesures d'abattage dans les exploitations de plus de cinq bovins: lorsque les animaux cliniquement atteints, réagissants ou suspects, représentent moins de 30 % du nombre total de bovins dans l'exploitation, ils doivent être abattus; avant toute sortie de bovins de ce troupeau, sauf sous contrôle officiel en vue d'un abattage immédiat, tous les bovins restants doivent avoir réagi négativement à au moins trois tests effectués à des intervalles d'au moins un mois; sous certaines conditions à préciser par les autorités compétentes, l'abattage total sera effectué dans ces types d'exploitation;

c) les bovins à abattre conformément aux points a) et b) doivent l'être sous contrôle officiel immédiatement après que le propriétaire ou le responsable a été officiellement informé des résultats des essais ou des enquêtes;

d) une compensation immédiate et suffisante pour les propriétaires des bovins qui ont été abattus conformément aux points a) et b);

e) le nettoyage et la désinfection des exploitations après l'élimination des bovins;

f) lorsqu'un cas de PPCB s'est déclaré chez un bovin fréquentant une salle de traite commune, tous les animaux de cette salle de traite commune doivent faire l'objet de tests sérologiques, conformément au point b);

3) comporter des mesures de surveillance:

a) il y a lieu de déclarer les zones infectées autour des exploitations où des cas cliniques ou sérologiques se sont déclarés; le mouvement de bovins au départ de ces zones doit être interdit, sauf sous contrôle officiel à des fins d'abattage immédiat, jusqu'à ce que tous les bovins de plus de six mois à l'intérieur de cette zone aient réagi négativement à deux tests effectués à environ six mois d'intervalle;

b) il y a lieu de déclarer les régions infectées à l'intérieur desquelles tous les bovins présents âgés de plus de six mois doivent être testés sérologiquement au moins deux fois par an; la pratique de ces tests doit se poursuivre dans ces régions jusqu'à ce que tous les bovins aient réagi négativement à au moins deux tests;

c) à l'extérieur des régions infectées, les bovins de plus de six mois doivent avoir été testés sérologiquement au moins une fois par an, et ce dans une proportion de 50 % dans une zone limitrophe des régions infectées d'une profondeur de cinquante kilomètres et de 10 % dans les autres régions;

d) l'autorité centrale doit organiser des enquêtes épizootiologiques spéciales pour identifier les exploitations infectées;

4) comporter des mesures communes:

a) le traitement thérapeutique ou l'emploi de vaccins contre la PPCB doit être interdit;

b) l'établissement d'un système identifiant tous les bovins du territoire national de telle manière que la région et l'exploitation d'origine puissent être retrouvées à tout moment;

c) l'enregistrement des exploitations pratiquant l'élevage bovin;

d) la surveillance de tous les mouvements de bovins;

e) la promotion de groupements régionaux d'agriculteurs pour combattre la PPCB de manière à favoriser une coopération plus efficace avec les services techniques et administratifs et le contrôle volontaire de l'application du plan;

5) indiquer le coût unitaire prévisionnel des échantillonnages de sang, des examens de laboratoire, des indemnisations d'abattage, des frais de transport pour l'abattage, des frais de désinfection et des recherches épizootiologiques spécialisées ainsi que le coût total prévisionnel par an pour la réalisation de ces opérations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989D0145. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).