La Commission examine le plan établi par les autorités portugaises afin de déterminer si les conditions d'approbation de ce plan sont réunies ou s'il convient d'y apporter d'éventuelles modifications. Le plan, y inclus les éventuelles modifications, est approuvé selon la procédure prévue à l'article 10.
Décision 89/145/CEE · Article
Article 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 89/145/CEE
RattachementDécision 89/145/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31989D0145)
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