Décision 89/145/CEE · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 89/145/CEE
RattachementDécision 89/145/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31989D0145)
Référencearticle 8 de la décision 89/145/CEEEUR-Lex →

1. Les demandes de paiement portent sur les dépenses effectuées par la République portugaise dans le courant de l'année civile et sont soumises à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante; cependant, des avances peuvent être effectuées à concurrence de 35 % des remboursements annuels prévus à l'article 7 paragraphe 2, dans les limites des crédits budgétaires et sur présentation à la Commission, par les autorités portugaises, des pièces justificatives pertinentes.

2. La Commission statue sur l'aide après avoir consulté le comité visé à l'article 10.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 10.

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