Version d'origine : acte du 20/02/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/145/CEE
RattachementDécision 89/145/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31989D0145)
Référencearticle 8 de la décision 89/145/CEEEUR-Lex →
1. Les demandes de paiement portent sur les dépenses effectuées par la République portugaise dans le courant de l'année civile et sont soumises à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante; cependant, des avances peuvent être effectuées à concurrence de 35 % des remboursements annuels prévus à l'article 7 paragraphe 2, dans les limites des crédits budgétaires et sur présentation à la Commission, par les autorités portugaises, des pièces justificatives pertinentes.
2. La Commission statue sur l'aide après avoir consulté le comité visé à l'article 10.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 10.
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