1. Les États membres garantissent: - que les animaux quittant l'exploitation où ils sont élevés sont identifiés de façon à permettre de retrouver rapidement l'exploitation d'origine ou l'exploitation dont ils proviennent et de reconstituer leurs mouvements. Les modalités concernant l'identification des animaux et le repérage de la ou des exploitation(s) où ils ont été élevés sont arrêtées par l'autorité compétente,
- que tous les propriétaires ou détenteurs d'animaux de rapport sont tenus de fournir à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, les renseignements relatifs aux animaux de rapport entrant dans leur exploitation ou la quittant,
- que toutes les personnes chargées du transport, de la commercialisation ou de l'abattage d'animaux de rapport sont en mesure de fournir à l'autorité compétente les renseigments relatifs aux mouvements des animaux qu'ils ont transportés, commercialisés ou abattus et d'y ajouter tous les détails y afférents.
2. Les États membres se communiquent réciproquement et communiquent à la Commission, dans le cadre du comité vétérinaire permanent et dans un délai de douze mois à compter de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés europénnes, les mesures qu'ils adoptent pour chaque espèce d'animaux de rapport aux fins de l'application du paragraphe 1. Par la suite, ils se communiquent réciproquement et communiquent à la Commission toute modification apportée à ces mesures.