Décision 89/153/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/02/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 89/153/CEE
RattachementDécision 89/153/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31989D0153)
Référencearticle 2 de la décision 89/153/CEEEUR-Lex →

Les États membres garantissent que, lors du prélèvement d'échantillons officiels sur des animaux dans des exploitations ou des abattoirs, avant ou après l'abattage, les informations suivantes sont recueillies et consignées: (1) JO no L 191 du 23.7.1985, p. 46. (2) JO no L 70 du 16.3.1988, p. 16. (3) JO no L 275 du 26.9.1986, p. 36. - le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur de l'animal,

- l'adresse des locaux dans lesquels l'échantillon est prélevé,

- l'espèce, le sexe et l'âge de l'animal,

- le type, la quantité et le mode de collecte,

- l'identification de l'animal ou une référence permettant d'identifier l'exploitation d'origine.

Ces informations demeurent liées à l'échantillon jusqu'à ce que les résultats de tout examen de laboratoire soient connus.

Aller plus loin

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