Lorsque les résultats d'examens de laboratoire d'échantillons officiels révèlent qu'il est nécessaire de poursuivre les recherches ou de prendre des mesures, l'autorité compétente demande au propriétaire ou au détenteur de l'animal de fournir toute information supplémentaire nécessaire pour identifier l'exploitation ou les exploitations où l'animal a été élevé.
Décision 89/153/CEE · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 89/153/CEE
RattachementDécision 89/153/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31989D0153)
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