considérant que, conformément à l'article 6 paragraphe 1 point a) de la directive 85/358/CEE et à l'article 9 paragraphe 1 point a) de la directive 86/469/CEE, il incombe à la Commission d'établir, en application de l'article 10 de la directive 85/358/CEE et de l'article 15 de la directive 86/469/CEE, l'information nécessaire pour identifier un animal de rapport et son exploitation d'origine dans le cas où cette information est exigée par les autorités compétentes à la suite des résultats de l'examen des échantillons officiels;
Décision 89/153/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 89/153/CEE
RattachementDécision 89/153/CEE
Versionacte d'origine du 13/02/1989 (CELEX 31989D0153)
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