considérant que, afin de garantir que cette information puisse être établie en ce qui concerne chaque animal d'exploitation, il convient que tous les animaux d'exploitation soient identifiés lorsqu'ils quittent une exploitation ; que les modalités d'identification des animaux d'exploitation et le repérage de leur exploitation soient arrêtés par les autorités compétentes suivant les méthodes existantes ; que les propriétaires ou détenteurs d'animaux d'exploitation doivent être tenus d'informer les autorités compétentes, à leur demande, des détails des mouvements des animaux à destination ou à partir de leur exploitation ; que les personnes chargées du transport, de la commercialisation ou de l'abattage des animaux doivent également être tenues d'informer les autorités compétentes, à leur demande, des détails des mouvements des animaux auxquels ils ont participé;
Décision 89/153/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/153/CEE
RattachementDécision 89/153/CEE
Versionacte d'origine du 13/02/1989 (CELEX 31989D0153)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.