considérant que, sous réserve des remarques faites ci-avant, les dispositions précitées répondent aux conditions et aux objectifs du titre I du règlement (CEE) no 797/85; qu'elles sont conformes au règlement (CEE) no 1272/88; considérant toutefois que, compte tenu du caractère nouveau du régime de retrait des terres, la Commission se réserve la possibilité de réexaminer les dispositions communiquées, notamment en ce qui concerne le montant de l'aide, sur base d'un rapport sur l'application de ces dispositions à soumettre par l'Italie en vertu de l'article 29 du règlement (CEE) no 797/85 et de l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1272/88;
Décision 89/315/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/315/CEE
RattachementDécision 89/315/CEE
Versionacte d'origine du 02/05/1989 (CELEX 31989D0315)
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