1. Les informations visées à l'article 8 premier alinéa de la directive 85/358/CEE sont communiquées, sans délai, par l'autorité compétente de l'État membre concerné aux autorités compétentes des autres États membres concernés et à la Commission.
2. L'autorité compétente qui communique les informations visées au paragraphe 1 expose en détail ses constatations ainsi que les raisons pour lesquelles elle demande une enquête complémentaire, et fournit notamment les éléments suivants:
- le nom de la substance ou des substances et des quantités décelées,
- le type d'échantillon, ainsi que le lieu et la date de l'échantillonnage,
- la méthode d'analyse et la date à laquelle l'analyse a eu lieu,
- le cas échéant, l'espèce de l'animal et, s'ils sont connus, le sexe, l'âge et l'identification,
- toute autre information pertinente pour une enquête sur la source de la substance en question.
3. Les informations communiquées par les États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente décision ont un caractère confidentiel. Elles sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de
la protection accordée par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues pour les informations de même nature ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent notamment être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres, pays tiers, ou au sein des institutions communautaires, sont par leurs fonctions appelées à les connaître. Elles ne peuvent pas non plus être utilisées à des fins autres que celles prévues par la présente décision, à moins que l'autorité qui les a fournies n'y ait expressément consenti et pour autant que les dispositions en vigueur de l'État membre ou de l'autorité qui les a reçues ne s'opposent pas à une telle communication ou utilisation.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation, dans le cadre de poursuites engagées par la suite pour non-respect de la réglementation vétérinaire, des informations obtenues en application de la présente décision.
Le service compétent de l'État membre qui a fourni ces renseignements est informé sans délai d'une telle utilisation.