1. Les autorités compétentes des États membres doivent traiter les informations qu'elles échangent de la même manière et avec la même priorité que les informations qu'elles obtiennent elles-mêmes et agir en conséquence.
2. En particulier, lorsque les informations, communiquées au titre de l'article 2, indiquent:
- la présence, ou la présence possible, dans des animaux ou des viandes, de résidus de substances interdites ou de substances autorisées excédant les limites physiologiques maximales
ou
- la présence, ou la présence possible, de substances interdites
ou
- l'éventuelle utilisation abusive de substances autorisées,
l'autorité compétente ouvre immédiatement une enquête conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2 de la directive 85/358/CEE et applique immédiatement les dispositions pertinentes conformément à ladite directive.
3. L'autorité compétente d'un État membre informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission:
- sans délai, des mesures prises à la suite des informations reçues conformément à l'article 2,
- du résultat desdites mesures, notamment des résultats de toute analyse en laboratoire, dès qu'ils sont connus.
4. Lorsque les informations reçues conformément à l'article 2 concernent un pays tiers, la Commission doit, sans délai, communiquer lesdites informations au pays tiers en cause. En même temps, la Commission demande au pays tiers:
- de mener une enquête sur la source de la substance ou des substances concernées,
- de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'expédition vers la Communauté d'animaux ou de viandes provenant d'animaux auxquels la substance ou les substances en cause sont susceptibles d'avoir été administrées,
- d'informer sans délai la Commission du détail des mesures prises. La Commission communique, dans les meilleurs délais, ces informations aux États membres.