Décision 89/358/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 89/358/CEE
RattachementDécision 89/358/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31989D0358)
Référencearticle 3 de la décision 89/358/CEEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes des États membres doivent traiter les informations qu'elles échangent de la même manière et avec la même priorité que les informations qu'elles obtiennent elles-mêmes et agir en conséquence.

2. En particulier, lorsque les informations, communiquées au titre de l'article 2, indiquent:

- la présence, ou la présence possible, dans des animaux ou des viandes, de résidus de substances interdites ou de substances autorisées excédant les limites physiologiques maximales

ou

- la présence, ou la présence possible, de substances interdites

ou

- l'éventuelle utilisation abusive de substances autorisées,

l'autorité compétente ouvre immédiatement une enquête conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2 de la directive 85/358/CEE et applique immédiatement les dispositions pertinentes conformément à ladite directive.

3. L'autorité compétente d'un État membre informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission:

- sans délai, des mesures prises à la suite des informations reçues conformément à l'article 2,

- du résultat desdites mesures, notamment des résultats de toute analyse en laboratoire, dès qu'ils sont connus.

4. Lorsque les informations reçues conformément à l'article 2 concernent un pays tiers, la Commission doit, sans délai, communiquer lesdites informations au pays tiers en cause. En même temps, la Commission demande au pays tiers:

- de mener une enquête sur la source de la substance ou des substances concernées,

- de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'expédition vers la Communauté d'animaux ou de viandes provenant d'animaux auxquels la substance ou les substances en cause sont susceptibles d'avoir été administrées,

- d'informer sans délai la Commission du détail des mesures prises. La Commission communique, dans les meilleurs délais, ces informations aux États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989D0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).