Décision 89/358/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 89/358/CEE
RattachementDécision 89/358/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31989D0358)
Référencearticle 7 de la décision 89/358/CEEEUR-Lex →

1. Les experts vétérinaires des États membres qui peuvent être désignés par la Commission conformément aux dispositions de la présente décision agissent sous la direction de la Commission.

2. Les experts vétérinaires des États membres ne peuvent en aucun cas faire usage à des fins personnelles d'une information recueillie au cours de leur enquête ni la divulguer à des personnes extérieures à la Commission.

3. Les experts vétérinaires des États membres reçoivent une indemnité de déplacement et de séjour versée par la Commission, conformément aux dispositions régissant le remboursement de ce type de dépenses lorsqu'elles sont supportées par des personnes extérieures à la Commission appelées par cette dernière à faire office d'expert.

Aller plus loin

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