considérant que, à la suite de ces informations, il convient que le mode d'action d'un État membre soit le même que celui qu'il adopte à la suite d'informations qu'il obtient lui-même sur son territoire; qu'il convient qu'il informe les autres États membres et la Commission des mesures qu'il prend ainsi que des résultats de ces mesures;
Décision 89/358/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 89/358/CEE
RattachementDécision 89/358/CEE
Versionacte d'origine du 23/05/1989 (CELEX 31989D0358)
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