1. Compte tenu des politiques forestières des États membres et des mesures et des programmes relatifs à celles-ci, du rôle que joue le secteur forestier dans le cadre de la politique des structures agricoles et du développement rural, ainsi que des liens qui existent entre le secteur forestier et les diverses politiques communautaires, une information réciproque des États membres et de la Commission sur les situations et les évolutions dans le secteur forestier et les politiques y relatives est assurée au sein du comité.
2. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du représentant d'un État membre, consulter le comité sur toute question et tout aspect relatifs au secteur forestier qui découlent des diverses politiques communautaires.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut confier au comité d'autres fonctions concernant des actions communautaires qui ont des incidences sur le secteur forestier.