considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les États membres veillent à ce que les semences et plants des variétés admises dans au moins un État membre à partir du 1er juillet 1972, conformément aux dispositions de la présente directive, ne soient soumis, à partir du 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'admission de la variété, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;
Décision 89/421/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/421/CEE
RattachementDécision 89/421/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1989 (CELEX 31989D0421)
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