Décision 89/421/CEE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 89/421/CEE
RattachementDécision 89/421/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1989 (CELEX 31989D0421)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 89/421/CEEEUR-Lex →

considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les États membres veillent à ce que les semences et plants des variétés admises dans au moins un État membre à partir du 1er juillet 1972, conformément aux dispositions de la présente directive, ne soient soumis, à partir du 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'admission de la variété, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989D0421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).