considérant que la demande de la Grèce vise des variétés précoces de soja; que la demande a été présentée avant le 31 décembre 1985 et se base sur l'argument selon lequel il est notoire que de telles variétés ne sont pas actuellement aptes à être cultivées en Grèce, argument mentionné à l'article 15 paragraphe 3 point c) deuxième alternative de la directive 70/457/CEE;
Décision 89/421/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/421/CEE
RattachementDécision 89/421/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1989 (CELEX 31989D0421)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.