Décision 89/487/CEE · Article

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TexteDécision 89/487/CEE
RattachementDécision 89/487/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31989D0487)
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Avis juridique important

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31989D0487

89/487/CEE: Décision du Conseil du 28 juillet 1989 autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 paragraphe 6 deuxième alinéa de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Journal officiel n° L 239 du 16/08/1989 p. 0021 - 0021

DÉCISION DU CONSEIL du 28 juillet 1989 autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 paragraphe 6 deuxième alinéa de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ( 89/487/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( 1 ), ci-après dénommée «sixième directive», modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la sixième directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant que la République française a, par lettre enregistrée à la Commission le 17 avril 1989, sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire aux dispositions de l'article 17 paragraphe 6 deuxième alinéa de ladite directive;

considérant que certaines livraisons et prestations destinées à un assujetti et concernant notamment des dépenses de représentation de cet assujetti sont exclues, en France, du droit à déduction, conformément à l'article 17 paragraphe 6 deuxième alinéa de la sixième directive; que ladite mesure vise à exclure du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA ) dont elles ont été grevées d'autres dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles, afin d'éviter la fraude ou des évasions fiscales; que l'exclusion ne concerne pas les dépenses supportées par un assujetti pour la fourniture à titre onéreux, par ce même assujetti, de logements, de repas, d'aliments ou de boissons, ni les dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance, ni les dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l'égard de ses clients;

considérant que l'autorisation sollicitée par la République française ne peut être accordée qu'à titre temporaire et au

plus tard jusqu'à la mise en vigueur des règles communautaires qui détermineront les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 17 paragraphe 6 premier alinéa de la sixième directive;

considérant que ladite mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier 1 . Par dérogation aux dispositions de l'article 17 paragraphe 6 deuxième alinéa de la sixième directive, la République française est autorisée, à titre temporaire et au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur des règles communautaires qui détermineront le traitement des dépenses visées au premier alinéa dudit paragraphe, à exclure du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elles ont été grevées, les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles .

2 . L'exclusion visée au paragraphe 1 n'est pas applicable :

- aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boissons,

- aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance,

- aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l'égard de ses clients .

Article 2 La République française est destinataire de la présente décision .

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1989 .

Par le Conseil

Le président

M . CHARASSE

( 1 ) JO No L 145 du 13 . 6 . 1977, p . 1 .

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