considérant que les deux demandes introduites par Frisch peuvent être considérées comme valables étant donné que, nonobstant l'erreur figurant dans l'intitulé de la demande du 4 janvier 1986, il est apparu à la lumière des négociations qui s'ensuivirent entre les autorités luxembourgeoises et françaises qu'il s'agissait de la création d'un service régulier spécialisé et non du renouvellement d'un tel service; que, même si les autorités luxembourgeoises ont informé en bonne et due forme les autorités françaises par lettre du 28 juillet 1987 du contenu de la deuxième demande introduite le 5 mars 1987, elles ont omis d'en transmettre une copie officielle aux autorités françaises et que cela constitue en fait regrettable; que les services de la Commission, sous le couvert de leur lettre du 21 avril 1988, ont transmis aux autorités françaises une copie de cette demande, ainsi que tous les autres documents utiles au sujet desquels ils ont formulé des observations;
Décision 89/524/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/524/CEE
RattachementDécision 89/524/CEE
Versionacte d'origine du 07/09/1989 (CELEX 31989D0524)
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