considérant que le gouvernement français estime que les demandes d'autorisation introduites par la sàrl Autocars Émile Frisch sont irrecevables étant donné que la demande de 1986 porte à la fois sur la création d'un service régulier spécialisé et, erronément, sur le renouvellement de ce service, et que les autorités luxembourgeoises n'ont pas transmis aux autorités françaises une copie de la demande introduite en 1987;
Décision 89/524/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision 89/524/CEE
RattachementDécision 89/524/CEE
Versionacte d'origine du 07/09/1989 (CELEX 31989D0524)
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