considérant que la dix-huitième directive 89/465/CEE abroge, à partir du 1er janvier 1990, la dérogation transitoire prévue à l'article 28 paragraphe 3 point b) en liaison avec le point 20 de l'annexe F de la sixième directive 77/388/CEE et consistant à permettre aux États membres de continuer à exonérer les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération; que le régime de taxation de ces livraisons pose des problèmes en France au niveau de certains récupérateurs de déchets qui, par le passé, avaient pour habitude d'émettre des fausses factures destinées à transmettre un droit à déduction, les taxes facturées n'étant pas reversées au Trésor; que la République française, par lettre enregistrée à la Commission en date du 29 septembre 1989, a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE;
Décision 89/683/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/683/CEE
RattachementDécision 89/683/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1989 (CELEX 31989D0683)
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