Directive (CELEX 31989L0105) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31989L0105)
RattachementDirective (CELEX 31989L0105)
VersionVersion d'origine (CELEX 31989L0105)
Référencearticle 9 de la directive (CELEX 31989L0105)EUR-Lex →

1. Au plus tard deux ans après la date visée à l'article 11 paragraphe 1, la Commission, à la lumière de l'expérience, soumet au Conseil une proposition comportant des mesures appropriées en vue de supprimer les distorsions ou entraves subsistant, en ce qui concerne la libre circulation des spécialités pharmaceutiques, de manière à harmoniser davantage ce secteur avec les conditions normales du marché intérieur.

2. Le Conseil statue sur proposition de la Commission un an au plus tard après sa soumission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989L0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).