considérant que les autorisations de commercialisation de spécialités pharmaceutiques octroyées conformément à la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par la directive 87/21/CEE, ne peuvent être refusées que pour des raisons ayant trait à la qualité, à la sécurité ou à l'efficacité des spécialités pharmaceutiques en question;
Directive (CELEX 31989L0105) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31989L0105)
RattachementDirective (CELEX 31989L0105)
Versionacte d'origine du 21/12/1988 (CELEX 31989L0105)
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