1. La présente directive concerne les denrées surgelées destinées à l'alimentation humaine, ci-après dénommées «aliments surgelés».
2. Aux fins de la présente directive, on entend par «aliments surgelés» les denrées alimentaires:
— qui ont été soumises à un processus approprié de congélation dit «surgélation», permettant de franchir aussi rapidement que nécessaire, en fonction de la nature du produit, la zone de cristallisation maximale ayant pour effet que la température du produit dans tous ses points — après stabilisation thermique — est maintenue sans interruption à des valeurs égales ou inférieures à -18° C, et
— qui sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles possèdent cette caractéristique.
Les glaces alimentaires ne sont pas considérées comme aliments surgelés au sens de la présente directive.
3. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires relevant:
a) d'une organisation commune des marchés dans les domaines de l'agriculture et de la pêche;
b) de l'hygiène vétérinaire.