1. La température des aliments surgelés doit être stable et maintenue, dans tous les points du produit, à -18° C ou plus bas, avec éventuellement de brèves fluctuations vers le haut de 3° C maximum pendant le transport.
2. Toutefois, des tolérances sur la température du produit conformes aux bonnes pratiques de conservation et de distribution sont admises pendant la distribution locale et dans les meubles de vente au consommateur final aux conditions suivantes:
a) ces tolérances ne doivent pas dépasser 3° C;
b) elles peuvent toutefois atteindre 6° C dans les meubles de vente au consommateur final, si et dans la mesure où les États membres le décident. Dans ce cas, les États membres choisissent la température en fonction de la rotation des stocks ou des produits dans le commerce de détail et ils informent la Commission des mesures prises, en indiquant les motifs qui les justifient.
La Commission réexaminera la tolérance prévue au présent point en fonction des évolutions techniques et présentera, si nécessaire, des propositions au Conseil, avant le 1er janvier 1993.
3. Pendant un délai de huit ans à compter de la notification de la présente directive, les États membres peuvent, pour la distribution locale, autoriser des tolérances allant jusqu'à 6° C.