Directive 89/108/CEE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989L0108-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/1988).

TexteDirective 89/108/CEE
RattachementDirective 89/108/CEE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989L0108-20130701)
Référencearticle 6 de la directive 89/108/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres:

a) s'assurent que les équipements utilisés pour la surgélation, l'entreposage, le transport, la distribution locale et les meubles de vente sont aptes à garantir le respect des exigences prévues par la présente directive;

b) effectuent un contrôle officiel par sondage des températures des aliments surgelés.

2. Les États membres s'abstiennent d'exiger que, en vue ou lors de la commercialisation des aliments surgelés, le respect des dispositions du paragraphe 1 soit attesté par un certificat officiel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989L0108-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).