Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989L0108-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/1988).
TexteDirective 89/108/CEE
RattachementDirective 89/108/CEE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989L0108-20130701)
Référencearticle 6 de la directive 89/108/CEEEUR-Lex →
1. Les États membres:
a) s'assurent que les équipements utilisés pour la surgélation, l'entreposage, le transport, la distribution locale et les meubles de vente sont aptes à garantir le respect des exigences prévues par la présente directive;
b) effectuent un contrôle officiel par sondage des températures des aliments surgelés.
2. Les États membres s'abstiennent d'exiger que, en vue ou lors de la commercialisation des aliments surgelés, le respect des dispositions du paragraphe 1 soit attesté par un certificat officiel.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.