Directive 89/108/CEE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989L0108-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/1988).

TexteDirective 89/108/CEE
RattachementDirective 89/108/CEE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989L0108-20130701)
Référencearticle 9 de la directive 89/108/CEEEUR-Lex →

1. L'étiquetage des produits définis à l'article 1er paragraphe 2 et non destinés à être livrés au consommateur final ni aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires comporte les seules mentions obligatoires suivantes:

a) la dénomination de vente complétée conformément à l'article 8 paragraphe 1 point a);

b) la quantité nette exprimée en unité de masse;

c) une mention permettant d'identifier le lot;

d) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.

2. Les mentions prévues au paragraphe 1 doivent figurer sur l'emballage, le récipient ou le conditionnement ou sur une étiquette liée à ceux-ci.

3. Le présent article n'affecte pas les dispositions communautaires plus détaillées ou plus étendues existant en matière de métrologie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989L0108-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).