considérant que les aliments surgelés destinés au consommateur final ainsi qu'aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires sont soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles établies par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, modifiée en dernier lieu par la directive 86/197/CEE; que la présente directive peut, dès lors, se borner à prévoir les mentions spécifiques dans le cas des aliments surgelés;
Directive 89/108/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 89/108/CEE
RattachementDirective 89/108/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1988 (CELEX 31989L0108)
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