Directive (CELEX 31989L0117) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/02/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31989L0117)
IntituléDispositions concernant les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un autre État membre
RattachementDirective (CELEX 31989L0117)
VersionVersion d'origine (CELEX 31989L0117)
Référencearticle 2 de la directive (CELEX 31989L0117)EUR-Lex →

1. Les États membres prévoient que les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un autre État membre publient, conformément à l'article 44 de la directive 86/635/CEE, les documents de leur établissement de crédit ou de leur établissement financier visés à cet article (comptes annuels, comptes consolidés, rapport de gestion, rapport de gestion consolidé, rapports établis par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés).

2. Ces documents doivent avoir été établis et contrôlés selon les modes prévus, en conformité avec la directive 86/635/CEE, par la législation de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit ou l'établissement financier a son siège social.

3. Les succursales ne peuvent être tenues de publier des comptes annuels se rapportant à leur propre activité.

4. Les États membres peuvent, jusqu'à une coordination ultérieure, exiger que les succursales publient les informations additionnelles suivantes:

— les produits et les charges de la succursale provenant des postes 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 15 de l'article 27 ou des postes A4, A9, B1 à B4 et B7 de l'article 28 de la directive 86/635/CEE,

— le nombre de membres du personnel employés en moyenne par la succursale,

— le total des créances et des dettes imputables à la succursale, ventilées entre celles sur les établissements de crédit et celles sur la clientèle, ainsi que le montant global de ces créances et dettes libellées dans la monnaie de l'État membre où est établie la succursale,

— le total de l'actif et des montants correspondant aux postes 2, 3, 4, 5 et 6 de l'actif, aux postes 1, 2 et 3 du passif et aux postes hors bilan 1 et 2, selon la définition qui figure à l'article 4 et aux articles analogues de la directive 86/635/CEE, ainsi que, pour les postes 2, 5 et 6 de l'actif, la ventilation des titres selon qu'ils ont ou non été considérés comme des immobilisations financières au sens de l'article 35 de la directive 86/635/CEE.

Lorsque ces informations sont exigées, leur exactitude et leur correspondance aux comptes annuels doivent être vérifiées par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes annuels en vertu de la législation de l'État membre dans lequel la succursale est établie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989L0117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).