1. Les États membres prévoient que les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un pays tiers publient, conformément à l'article 2 paragraphe 1, les documents qui y sont mentionnés et qui ont été établis et vérifiés selon la législation du pays du siège social.
2. Lorsque les documents en question ont été établis conformément à la directive 86/635/CEE ou de façon équivalente et que la condition de réciprocité, pour les établissements de crédit et les établissements financiers communautaires, est satisfaite dans le pays tiers où est situé le siège social, l'article 2 paragraphe 3 s'applique.
3. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les succursales publient des comptes annuels se rapportant à leur propre activité.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent exiger que les succursales publient les informations visées à l'article 2 paragraphe 4 ainsi que le montant du capital de dotation.
5. L'article 9 paragraphes 1 et 3 de la directive 77/780/CEE s'applique par analogie aux succursales des établissements de crédit et des établissements financiers visés par la présente directive.