Directive (CELEX 31989L0117) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/02/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31989L0117)
IntituléDispositions concernant les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un pays tiers
RattachementDirective (CELEX 31989L0117)
VersionVersion d'origine (CELEX 31989L0117)
Référencearticle 3 de la directive (CELEX 31989L0117)EUR-Lex →

1. Les États membres prévoient que les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un pays tiers publient, conformément à l'article 2 paragraphe 1, les documents qui y sont mentionnés et qui ont été établis et vérifiés selon la législation du pays du siège social.

2. Lorsque les documents en question ont été établis conformément à la directive 86/635/CEE ou de façon équivalente et que la condition de réciprocité, pour les établissements de crédit et les établissements financiers communautaires, est satisfaite dans le pays tiers où est situé le siège social, l'article 2 paragraphe 3 s'applique.

3. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les succursales publient des comptes annuels se rapportant à leur propre activité.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent exiger que les succursales publient les informations visées à l'article 2 paragraphe 4 ainsi que le montant du capital de dotation.

5. L'article 9 paragraphes 1 et 3 de la directive 77/780/CEE s'applique par analogie aux succursales des établissements de crédit et des établissements financiers visés par la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989L0117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).