Cinq ans après la date visée à l'article 6 paragraphe 2, le Conseil procède, agissant sur base d'un rapport de la Commission, à l'examen et, le cas échéant, sur proposition de la Commission et en coopération avec le Parlement européen, à la révision de l'article 2 paragraphe 4 en fonction de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive ainsi que de l'objectif de supprimer les informations additionnelles visées à l'article 2 paragraphe 4, compte tenu des progrès réalisés dans le sens d'une harmonisation plus poussée des comptes des banques et autres établissements financiers.
Directive (CELEX 31989L0117) · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/02/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 31989L0117)
Rattachement
Dispositions finales
- Directive (CELEX 31989L0117)
- Dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 31989L0117)
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