considérant que la création d'un marché intérieur européen présuppose que les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un autre État membre soient soumises au même traitement que les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans le même État membre; que, pour ce qui est de la publication de documents relatifs aux comptes annuels, cela signifie qu'il suffit que les succursales d'établissements ayant leur siège social dans un autre État membre publient les documents relatifs aux comptes annuels de leur établissement dans leur ensemble;
Directive (CELEX 31989L0117) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31989L0117)
RattachementDirective (CELEX 31989L0117)
Versionacte d'origine du 13/02/1989 (CELEX 31989L0117)
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