considérant que, dans le cadre d'un autre instrument de coordination des obligations de publicité concernant les succursales, il est prévu certains actes et certaines informations concernant les succursales établies dans un État membre que doivent publier certains types des sociétés, y compris les banques et autres établissements financiers, relevant du droit d'un autre État membre; que, pour ce qui concerne la publicité des documents comptables, il est fait référence à des dispositions spécifiques à arrêter pour les banques et les autres établissements financiers;
Directive (CELEX 31989L0117) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31989L0117)
RattachementDirective (CELEX 31989L0117)
Versionacte d'origine du 13/02/1989 (CELEX 31989L0117)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.