considérant que la pratique actuelle de certains États membres, qui consiste à exiger des succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de ces États membres la publication de comptes annuels se rapportant à leur propre activité, a perdu sa justification après l'adoption de la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers; que, en outre, la publication de comptes annuels de succursales ne permet pas de donner au public, et en particulier aux créanciers, une idée suffisante de la situation financière de l'entreprise, étant donné qu'on ne saurait appréhender isolément une partie d'un ensemble;
Directive (CELEX 31989L0117) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31989L0117)
RattachementDirective (CELEX 31989L0117)
Versionacte d'origine du 13/02/1989 (CELEX 31989L0117)
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