considérant que, en ce qui concerne les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un pays tiers, l'égalité de concurrence signifie, d'une part, que ces succursales doivent observer, en matière de publication des documents relatifs aux comptes annuels, un niveau identique ou équivalent à celui en vigueur dans la Communauté, mais aussi, d'autre part, que ces succursales ne doivent pas être tenues de publier des comptes annuels se rapportant à leur propre activité lorsqu'elles remplissent la condition susmentionnée;
Directive (CELEX 31989L0117) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31989L0117)
RattachementDirective (CELEX 31989L0117)
Versionacte d'origine du 13/02/1989 (CELEX 31989L0117)
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