considérant que l'équivalence, exigée en liaison avec la présente directive, des documents relatifs aux comptes annuels des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur siège social dans un pays tiers peut poser des problèmes d'appréciation; que, en conséquence, l'examen de ces problèmes et d'autres problèmes qui se posent dans la matière traitée par la présente directive, notamment en ce qui concerne son application, exige que les représentants des États membres et ceux de la Commission coopèrent au sein d'un comité de contact; que, pour éviter la multiplication de tels comités, il est souhaitable que cette coopération ait lieu au sein du comité visé à l'article 52 de la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant les comptes annuels de certaines sociétés, modifiée en dernier lieu par la directive 84/569/CEE; que, toutefois, lorsqu'il s'agira d'examiner les problèmes des établissements de crédit, il faudra que le comité ait une composition appropriée,
Directive (CELEX 31989L0117) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31989L0117)
RattachementDirective (CELEX 31989L0117)
Versionacte d'origine du 13/02/1989 (CELEX 31989L0117)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.