Directive 89/391/CEE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01989L0391-20081211, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/1989).

TexteDirective 89/391/CEE
IntituléInformation des travailleurs
Rattachement
SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
  1. Directive 89/391/CEE
  2. SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 11/12/2008 (CELEX 01989L0391-20081211)
Référencearticle 10 de la directive 89/391/CEEEUR-Lex →

1. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ ou leurs représentants dans l'entreprise et/ ou l'établissement reçoivent, conformément aux législations et/ ou pratiques nationales, qui peuvent tenir compte en particulier de la taille de l'entreprise et/ ou de l'établissement, toutes les informations nécessaires concernant:

a) les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l'entreprise et/ ou l'établissement en général que chaque type de poste de travail et/ ou de fonction;

b) les mesures prises conformément à l'article 8 paragraphe 2.

2. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des travailleurs des entreprises et/ ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent, conformément aux législations et/ ou pratiques nationales, des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe 1 points a) et b), destinées aux travailleurs en question.

3. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ou les représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, aient accès, pour l'accomplissement de leur fonction et conformément aux législations et/ ou pratiques nationales:

a) à l'évaluation des risques et aux mesures de protection, prévues à l'article 9 paragraphe 1 points a) et b);

b) à la liste et aux rapports, prévus à l'article 9 paragraphe 1 points c) et d);

c) à l'information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services d'inspection et organismes compétents pour la sécurité et la santé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989L0391-20081211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).