Directive 89/391/CEE · Article

Article 17 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01989L0391-20081211, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/1989).

TexteDirective 89/391/CEE
IntituléRapports de mise en œuvre
Rattachement
SECTION IV — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Directive 89/391/CEE
  2. SECTION IV — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 11/12/2008 (CELEX 01989L0391-20081211)
Référencearticle 17 bis de la directive 89/391/CEEEUR-Lex →

1. Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport unique à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, ainsi que des directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux. Le rapport donne une évaluation des divers aspects relatifs à la mise en œuvre pratique des différentes directives et fournit, le cas échéant et lorsqu’elles sont disponibles, des données ventilées par sexe.

2. La structure du rapport, assortie d’un questionnaire précisant son contenu, est définie par la Commission en coopération avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Le rapport inclut une partie générale couvrant les dispositions de la présente directive liées aux principes et aux aspects communs applicables à toutes les directives visées au paragraphe 1.

La partie générale est complétée par des chapitres spécifiques sur l’application de chacun des aspects particuliers de chaque directive, en utilisant des indicateurs spécifiques, lorsqu’ils sont disponibles.

3. La structure du rapport, assortie du questionnaire susmentionné, est soumise par la Commission aux États membres six mois au moins avant la fin de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les douze mois suivant la période de cinq ans qu’il couvre.

4. Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation de la mise en œuvre des directives concernées, notamment sous l’angle de leur pertinence, de la recherche et des nouvelles connaissances scientifiques dans les différents domaines visés. Dans un délai de trente-six mois après la fin de la période de cinq ans, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail des résultats de cette évaluation et, si nécessaire, des initiatives visant à améliorer le fonctionnement du cadre réglementaire.

5. Le premier rapport couvre la période de 2007 à 2012 inclus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989L0391-20081211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).