1. La présente directive, qui est la première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail tels que définis à l'article 2.
2. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux moyens de transports utilisés en dehors de l'entre prise et/ou de l'établissement, ainsi qu'aux lieux de travail à l'intérieur des moyens de transport;
b) aux chantiers temporaires ou mobiles;
c) aux industries extractives;
d) aux bateaux de pêche;
e) aux champs, bois et autres terrains faisant partie d'une entreprise agricole ou forestière mais situés en dehors de la zone bâtie d'une telle entreprise.
3. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au para graphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.